Publié le 5 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier.
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à ajouter un second alinéa à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour affirmer la spécificité du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en France et, sur le fondement du principe de subsidiarité, l’exclusion de l’application de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Cette directive, datant du 4 novembre 2003, sur l'aménagement du temps de travail, prévoit une durée maximale de 48 heures par semaine, calculée en moyenne sur une période pouvant aller jusqu'à six mois pour certaines activités, dont celle des sapeurs-pompiers.
Concrètement l’application de la directive temps de travail aux sapeurs-pompiers signifie que le temps de volontariat doit être comptabilisé dans le calcul du temps de travail hebdomadaire autorisé et soumis au principe de repos quotidien. Cela rendrait difficile, voire impossible, la conciliation d’une activité professionnelle et d’un engagement de sapeur-pompier volontaire.
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