Publié le 6 mai 2021 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Molac.
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »
Cet amendement vise à affirmer la spécificité du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en France et, sur le fondement du principe de subsidiarité, à exclure ce statut de l’application de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Un tel ajout dans la loi rassurerait les sapeurs-pompiers volontaires et leurs organisations qui s’inquiètent d’une transposition au volontariat de plusieurs dispositions de cette directive européenne, à la suite de l’« arrêt Matzak », rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, qui assimile les sapeurs-pompiers à des salariés.
Une telle décision viendrait remettre en cause la qualité du modèle français de secours et la pérennité du statut de sapeurs-pompiers volontaires.
En cohérence avec l’engagement de préservation du modèle français de volontariat pris par le Gouvernement dans le cadre du Livre Blanc de la Sécurité Intérieure, cet amendement inscrit donc dans la loi la spécificité du statut de sapeurs-pompiers volontaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.