Publié le 21 avril 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »
L'objectif de cet amendement est de réaffirmer la spécificité du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en France et, sur le fondement du principe de subsidiarité, l’exclusion de l’application de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
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