Publié le 6 mai 2021 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, Mme Degois, M. Cabaré, M. Hammouche, Mme Krimi, M. Daniel, Mme Brulebois, M. Krabal, Mme Gipson, Mme Maud Petit, M. Zulesi, Mme Vignon, Mme Le Meur, Mme Le Feur, M. Besson-Moreau, M. Barbier, M. Batut, M. Chiche.
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :Après l’article 12, est inséré un nouvel article 12-1 ainsi rédigé :
Art 12-1 : Le sapeur-pompier volontaire ou, le cas échéant, ses ayants droits définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14, dont l’engagement prend fin suite à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service perçoit, quelle que soit son ancienneté, l’allocation de vétérance qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix ans de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, l’allocation qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
Cet amendement a pour objectif de prévoir une allocation de vétérance particulière en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Si cet accident mène au décès du sapeur-pompier, ses ayants droits pourront bénéficier de l'allocation que le SP aurait du percevoir.
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