Publié le 27 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».
L’expression « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » a pour conséquence de faire de l’AMP le support du droit à l’enfant.
L'AMP doit être entreprise après avoir tenté tout démarche visant à fonder un foyer, quels qu’en soient les moyens : par le biais de toute autre technique visant à restaurer la fertilité, mais aussi par le biais de l’adoption.
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