Publié le 27 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer ».
L’expression « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » a pour conséquence de faire de l’AMP le support du droit à l’enfant.
L'AMP doit être entreprise après avoir tenté tout démarche visant à fonder un foyer, quels qu’en soient les moyens : par le biais de toute autre technique visant à restaurer la fertilité, mais aussi par le biais de l’adoption.
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