Publié le 24 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Cazarian, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Kerlogot, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Wonner.
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 29 dans la rédaction suivante
« 3°bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; »
Le Sénat est revenu sur la disposition introduite par l’Assemblée Nationale, laquelle prévoyait que le tiers donneur puisse accéder, s’il le souhaite, au nombre de naissances permises par son don, au sexe et aux années de naissance des enfants. Il s’agissait d’une demande des professionnels et de plusieurs associations.
Cet amendement de repli propose de rétablir ce dispositif tout en limitant l’information au seul nombre d’enfants. Cela ne constitue ni une levée inversée de l’anonymat au bénéfice du tiers donneur, ni une contrepartie au don. Il s’agit au contraire de reconnaître et de valoriser le geste altruiste et solidaire du tiers donneur.
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