Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1138 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, M. Vignal, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3181

Article 29 A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, à l’Assemblée nationale, une délégation parlementaire à la bioéthique. Cette délégation compte trente-six membres.
« II. – Les membres de la délégation sont désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles de la commission des affaires européennes, la délégation parlementaire à la bioéthique a pour mission d’informer l’Assemblée nationale de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elle assure le suivi de l’application des lois.
« En outre, la délégation parlementaire à la bioéthique peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, la délégation peut être saisie par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elle demande à entendre les ministres. Le Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’à la commission des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – La délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’Assemblée Nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »

Exposé sommaire :

Introduit par l’Assemblée Nationale de façon assez consensuelle, l’article 29A prévoyait la création, dans chaque chambre du Parlement, une délégation parlementaire chargée des questions de bioéthique. Le Sénat n’a pas souhaité aller dans le même sens que notre assemblée, jugeant cette délégation superfétatoire.

Cet amendement de repli propose donc que la création de cette délégation ne se fasse qu’à l’Assemblée Nationale.

Les questions de bioéthique doivent trouver un écho particulier au sein du Parlement, autrement que par l’OPECST qui traite davantage des questions scientifiques et technologiques. Les deux organismes ne seraient pas concurrents mais complémentaires. Cela permettrait de faire vivre, entre chaque révision, les questions bioéthiques, avec une veille permanente et une réflexion continue. La crise sanitaire du covid-19 a démontré tout l’intérêt d’une telle délégation et la nécessité de cette réflexion permanente. Cette délégation pourrait en outre travailler sur les différents projets ou propositions de loi qui pourraient intervenir entre chaque révision, ayant trait à la réflexion bioéthique.

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