Publié le 24 juillet 2020 par : M. Favennec Becot.
Supprimer cet article.
L’article 310‑3 du code civil dispose que : « la filiation se prouve par l’acte de naissance », et la Cour de cassation a jugé, le 6 avril 2011, que la filiation est établie par l’acte de naissance étranger.
Sur le plan de la forme, l’acte de naissance étranger est valable en France s’il a été légalisé (ou apostillé) et s’il est traduit en français lorsqu’il a été rédigé dans une langue étrangère. La transcription est une mesure de publicité de l’acte de naissance étranger.
Interdire la transcription totale, comme le dispose cet article, de l’acte de naissance des enfants nés à l’étranger grâce à une GPA, dans l’un des pays où la GPA a été légalisée est une véritable atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, la transcription complète est la seule manière, simple et efficace, de respecter l’identité d’un enfant qui n’a pas à payer les choix de ses parents, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH Mazurek/France 2001 et Wagner/Luxembourg 2008).
Admettre la transcription complète de ces actes de naissance, c’est garantir à l’enfant conçu par GPA le même état civil d’un pays à l’autre, c’est assurer sa protection, c’est placer l’intérêt de l’enfant au-dessus de tout.En supprimant cet article, il ne s’agit pas d’abroger les articles 16‑7 et 16‑9 du code civil qui prohibent la GPA. Il s’agit simplement de mettre un terme à l’absurdité de la transcription partielle de l’acte de naissance étranger d’un enfant français né par GPA dans un pays où celle-ci est légale.
La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion, le 21 mai 2019, de rappeler qu’un acte de naissance canadien – non transcrit – portant la mention de deux hommes en qualité de père était valable et donc établissait la filiation des deux pères de l’enfant.
De la même manière, le Conseil d’État, dans un arrêt du 31 juillet dernier, a rappelé au ministère de l’Intérieur que l’acte de naissance étranger d’un enfant né par GPA, sans transcription, est valable en France, c’est-à-dire qu’il est la preuve de la filiation entre l’enfant et les parents qui sont mentionnés sur cet acte de naissance.
La Cour européenne des droits de l’homme a également réaffirmé, le 10 avril 2019, que les droits internes des États membres du Conseil de l’Europe doivent permettre une reconnaissance de la filiation établie à l’étranger entre l’enfant et sa mère d’intention (cela est transposable au second père d’intention pour les couples d’hommes).
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