Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1132 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 689 1359 1447 1657 2035 )

Publié le 24 juillet 2020 par : M. Touraine, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cazarian, Mme Dupont, Mme Fontaine-Domeizel, M. Giraud, Mme Granjus, M. Lavergne, M. Mbaye, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Perrot, Mme Pouzyreff, M. Vignal, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 bis (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article vise à s’opposer aux évolutions de la jurisprudence en matière de reconnaissance et de transcription dans l’état civil français d’un acte ou d’un jugement étranger reconnaissant un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui.

En effet, en décembre dernier, la Cour de Cassation a rendu plusieurs décisions importantes en ce domaine. Elle a notamment estimé que les deux membres d’un couple d’hommes (et non plus le seul père biologique) pouvaient être intégralement reconnus en France comme parents d’un enfant né à l’étranger dans le cadre d’une convention de GPA. Elle a ainsi élargi sa jurisprudence en validant l’entière transcription à l’état civil des actes de naissances, estimant notamment qu’une « GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention ».

Cette évolution jurisprudentielle nous paraît suffisante, compte tenu qu’elle permet de sécuriser pleinement la filiation des enfants concernés – ce que l’adoption ne permet pas.

Si la GPA demeure bien interdite en France, il n’en est pas moins problématique de proscrire ou d’empêcher la reconnaissance légale, rapide et concrète, de l’existence d’un enfant en France au motif qu’il serait né d’une GPA à l’étranger, dans un pays où cette pratique est légale et encadrée. Les enfants ne sauraient être responsables de leur mode de procréation.

Aussi, cet amendement propose de supprimer le dispositif introduit par l’article 4bis, qui constitue une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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