Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 689 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 1132 1359 1447 1657 2035 )

Publié le 24 juillet 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 bis (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La Cour Européenne des Droits de l'homme a rappelé l'obligation faite aux Etats de proposer une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation avec le parent d'intention de l'enfant né d'une GPA à l'étranger.

Si une marge d'appréciation est laissée aux Etats concernant le mode d'établissement de filiation retenu, il n'apparaît pas opportun de circonscrire cette possibilité à la voie d'adoption qui ne présente pas actuellement toutes les garanties de sécurité juridique suffisantes pour l'enfant et sa famille.

Le présent article interdit toute retranscription intégrale d'un acte d'état civil légalement établi à l'étranger pour les enfants nés de GPA. Il fait obstacle à l'exécution de jugements étrangers qui établit le double lien de filiation de ces enfants. Une telle disposition est contraire à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

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