Publié le 27 juillet 2020 par : M. Perrut.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation (AMP) s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle.
Elle s’adresse actuellement à des couples formés d’un homme et d’une femme engagés dans un projet parental sans référence au statut matrimonial du couple ou à d’autres conditions de stabilité de l’union11. Le couple doit être vivant, en âge de procréer et avoir préalablement consenti à l’assistance médicale à la procréation devant le notaire.
Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie l’intervention médicale. En le supprimant, le projet provoque des conséquences non maîtrisées sur l’équilibre général de l’AMP et sur tout le droit de la filiation.
Dans le domaine de la bioéthique, le rôle de la loi est d’encadrer les techniques pour éviter les dérives graves. Le but thérapeutique est la limite nécessaire car à la fois fiable, objective et légitime pour une assistance médicale à la procréation.
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