Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Bergé, M. Marc Delatte, M. Démoulin, Mme Genetet, Mme Hennion, Mme Limon, M. Mesnier, Mme Petel, Mme Pételle, Mme Provendier.
Supprimer l’alinéa 21.
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité pour les membres d’un couple de disposer librement de leurs gamètes, en rétablissant l’interdiction de l’utilisation d’ovocytes d’un membre d’un couple de femmes par l’autre selon la méthode dite « ROPA », et en l'espèce sans que l'infertilité de l'une d'entre elles soit posée comme condition préalable au déclenchement de la réception ovocytaire.
Une telle disposition méconnait le principe névralgique de la médecine : celui de ne pas pratiquer d’acte médical non nécessaire et non justifié médicalement.
La plupart du temps, il suffit, pour aboutir à une grossesse au sein d'un couple de femmes, de procéder à une insémination artificielle.
Or, favoriser l’utilisation de la méthode ROPA au sein des couples de femmes présuppose, chose non négligeable, plusieurs stimulations ovariennes du membre du couple donneur d'ovocytes, qui viennent s'ajouter à la fécondation in vitro, au transfert d'embryon et à la congélation d'embryon.
Surtout, cette conception de la double maternité contrevient lourdement à l’esprit de la réforme. Les gamètes ne doivent servir qu’à corriger l’infertilité.
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