Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 229 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 69 991 1569 1963 )

Publié le 28 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3181

Article 14 (consulter les débats)

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

Exposé sommaire :

L’article 14 du projet de loi procède à une dissociation des régimes applicables, respectivement, à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Depuis la loi n° 2013‑715 du 6 août 2013 qui a autorisé sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.

Et c’est principalement au regard des garanties effectives que présente la délivrance de ces autorisations, que le Conseil Constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 2013‑674 DC du 1er août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée un régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l’embryon humain.

Or, sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour ne les soumettre qu’à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain.

Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.

En outre, il convient de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d’embryons au stade blastocyste, c’est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.

Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.

Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.

Le présent amendement entend donc maintenir le régime commun, reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, tel qu’il est actuellement applicable aux deux types de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.

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