Publié le 30 juillet 2020 par : M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à définir des caractéristiques sexuelles et à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. »
Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde ainsi que du groupe d’études droits de l’enfant et protection de la jeunesse.
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à mettre fin aux traitements irréversibles ou actes chirurgicaux des actes génitaux, visant seulement à définir des caractéristiques sexuelles, avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir.
Le sujet n’est pas pas tant la nécessité médicale, mais bien le recueil du consentement lorsque des opérations de conformation sexuée sont envisagées.
En effet, les cas d’« urgence vitale » sont, dans tous les cas, satisfaits par le droit. Ainsi, lorsque le pronostic vital de l’enfant est engagé, l’article 1111-4 du CSP prévoit que le médecin délivre les soins indispensables sans obligation du recueil du consentement du mineur ou des parents.
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