Publié le 28 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, M. Aubert.
I. – Après le mot :
« extra-embryonnaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;
« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »
L’alinéa 27 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches embryonnaires humaines, de gamètes artificiels.
Après avoir créé des gamètes artificiels, les chercheurs seront tentés de les fusionner et de créer des embryons à partir de ces cellules artificiels. Ils créeront des embryons pour la recherche en violation de l’alinéa 1er de l’article L 2151‑2 du code de la santé publique et de l’article 18 de la Convention d’Oviedo.
L’alinéa 27 revient à autoriser également la création de modèles embryonnaires à partir de cellules souches embryonnaires humaines (ces derniers sont désignés comme étant des agrégats de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaire).
Ces manipulations (la création de gamètes et de modèles embryonnaires) contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche.
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