Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 83 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 192 955 1544 1976 )

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, M. Aubert.

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Texte de loi N° 3181

Article 14 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑5. – I. – La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.
« II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;
« 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
« 3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;
« 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.
« III. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçusin vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.
« IV. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« V. – Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
« VI. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L’article 14 maintient les dispositions de la proposition de loi adoptée en 2013, qui en revenant sur la loi de bioéthique de 2011, élargissait les conditions d’autorisation de la recherche sur l’embryon humain. Il déplace des dispositions adoptées dans la loi Santé de 2016 concernant également la recherche sur l’embryon humain qui franchissaient une étape majeure en autorisant, sans encadrement adéquat, la recherche sur les embryons humains destinés à naître qui était jusqu’alors interdite.

Les dispositions légales encadrant les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées des recherches sur l’embryon humain, domaine éminemment sensible dans la mesure où il intervient sur le début de la vie humaine et touche donc à l’article 16 du code civil (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »), sont, depuis 1994, étudiées par le législateur, dans le cadre de projets de loi de bioéthique qui sont précédés d’avis du conseil consultatif national d’éthique et de véritables débats publics.

Ce texte est donc l’occasion de faire un véritable bilan de la législation sur ce sujet et de se reposer la question de la légitimité de telles recherches. Les signataires de cet amendement considèrent que les risques de « chosification » de l’embryon humain sont bien plus importants que les avancées dues à la recherche sur l’embryon humain qui ont fait naître de grands espoirs, pour le moment déçus. Ils proposent donc a minima, de revenir à la version de l’article L. 2151‑5 du code de la santé tel qu’adopté en 2011. En effet, il était bien plus protecteur de l’embryon humain puisqu’il rappelait l’interdit philosophique et que l’encadrement de la dérogation qui était ouverte est bien plus stricte.

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