Programmation de la recherche — Texte n° 3234

Amendement N° AC257 (Adopté)

Sous-amendements associés : AC548

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Charvier, M. Henriet, Mme Pouzyreff, Mme Calvez, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Granjus, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer aux alinéas 10 à 13 les vingt-six alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est l’instance d’évaluation externe de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il définit ses référentiels et ses méthodologies d’évaluation.
« Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.
« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. »
« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ;
« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluations mises en œuvre par d’autres instances. » ;
« e) Au 1° , les mots : « définis à l’article L. 718‑3 du code de l’éducation, » sont supprimés ;
« f) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D’évaluer les structures de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ;
« g) Au second alinéa du 2° , la première occurrence du mot : « unité » est remplacée par le mot : « structure » et les mots : « l’unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ;
« h) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° D’évaluer les offres de formation des établissements d’enseignement supérieur ; »
« Lorsque les établissements font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, l’évaluation des offres de formation concernées est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. » ;
« 4° D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; »
« i)Après les mots : « technique et industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; »
« j)Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »
« k)Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° De coordonner les instances d’évaluation nationales, à l’exception des instances en charge de l’évaluation des personnels ;
« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112‑6.
« l)Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l'article L.114-3-1 du code de la recherche concernant le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur afin de :

 Préciser les missions du Hcéres et son organisation pour les mettre en phase avec les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche, en particulier sur la question de l'intégrité scientifique ;  Apporter un peu de souplesse au cadre actuel pour lui permettre d'adapter la « granulométrie » de ses évaluations aux différentes situations, notamment pour éviter un phénomène de cumul d'évaluations qui mobilisent les enseignants-chercheurs au détriment des projets de recherche ;  Renforcer l’indépendance du Hcéres et lui donner les moyens de développer ses activités, en particulier en lui conférant la personnalité morale ;  Conférer au Hcéres la coordination des différentes agences d'évaluation nationales afin de structurer l'ensemble des évaluations et la périodicité de leur intervention.

Le Hcéres a été créé sous le statut d’Autorité Administrative Indépendante, sans personnalité morale. Ce statut est bien adapté pour une agence d’évaluation nationale entièrement financée sur le budget du MESRI. Mais le développement des activités européennes et internationales, l’intégration de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) et la création de l’Office Français d’Intégrité Scientifique (OFIS) ont conduit à la multiplication des contrats avec des organisations extérieures au MESRI, en particulier à l’étranger ou dans le secteur privé. L’impossibilité de facturer les prestations correspondantes en percevant le coût réel, et les difficultés liées au dispositif de rétablissement de crédit sur le budget opérationnel de programme du Hcéres sont autant de contraintes qui freinent le développement des relations contractuelles. Par ailleurs, les difficultés de recrutement des personnels et de gestion de leur carrière sont, elles-aussi, très grandes.

Le Hcéres aurait vocation à piloter des projets européens d’envergure, visant à promouvoir le système français à l’étranger, en particulier dans le nouveau cadre des universités européennes. Son expertise et son expérience reconnues pourraient en faire un acteur de premier plan sur la scène internationale, renforçant ainsi la présence et la visibilité des acteurs français, encore trop rares, à l’étranger. Un tel engagement suppose un rapprochement avec les bailleurs de fonds européens et internationaux, mais surtout une gestion de projets performante au niveau financier et administratif. Ces activités de lobbying, et de reporting inhérentes à la gestion de ces projets, sont très prenantes, exigeantes, et supposent d’avoir les ressources humaines et matérielles appropriées.

Il convient donc de faire évoluer le statut du Hcéres vers celui des Autorités Publiques Indépendantes et de le doter ainsi de la personnalité morale.

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