Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Pouzyreff, Mme Charvier, Mme Calvez, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Granjus, M. Henriet, M. Kerlogot, Mme Lang, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, les membres du groupe La République en Marche.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au moins un tiers d’universitaires ou de »
les mots :
« pour moitié au moins, des universitaires ou des ».
L’article 3 du présent projet de loi crée un dispositif de chaire junior permettant, au terme d’une période de trois à six ans, la titularisation dans le corps de directeur de recherche ou celui de professeur. Cette titularisation est cependant subordonnée à la validation par une commission de la valeur scientifique de l’intéressé et son aptitude à exercer les missions propres au corps dans lequel il vise à être titularisé.
Afin de garantir la liberté de recherche de la personne recrutée sur le poste de chaire junior pendant la durée de son contrat, mais aussi pour accroître la légitimité d’une telle titularisation en réfutant les accusation de localisme, cet amendement vise à modifier la composition de la commission d’évaluation. Il est ainsi proposé que la moitié au moins du jury soit extérieur à l’établissement dans lequel l’intéressé a effectué son contrat de chaire junior et est appelé à être titularisé.
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