Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 362 (Non soutenu)

Publié le 22 septembre 2020 par : Mme Cazebonne, Mme Degois, M. Anato, M. Batut, Mme Bergé, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Guerel, M. Marilossian, M. Michels, Mme Morlighem, Mme O'Petit, M. Person, Mme Provendier, M. Rebeyrotte, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier.

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Le chapitre II du titre II du Livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L622‑2 ainsi rédigé :

« Art. L622‑2.-Dans toutes les filières des sciences du vivant de l’enseignement supérieur ainsi que dans les filières en médecine humaine ou animale, les approches de recherche in vitro et in silico permettant de remplacer les procédures appliquées à des animaux vivants font partie intégrante des enseignements. »

Exposé sommaire :

Actuellement un certain nombre d’universités délivrent des diplômes qui permettront à celles et ceux qui les obtiennent de faire de la recherche dans le domaine du vivant sans avoir à utiliser de procédure appliquée à des animaux vivants : génie moléculaire et génie cellulaire, bio-informatique, biomathématiques, par exemple.

Mais dans les filières de biologie et de SVT notamment le « modèle animal » est l’unique référence même si quelques heures sont parfois consacrées aux cultures cellulaires en 2D (malheureusement dépassées). Les méthodes in silico appliquées à la recherche n’y sont pas enseignées.

Les biotechnologies ouvrent pourtant des perspectives innovantes (entre autres l’avènement d’une médecine personnalisée) et extrêmement fiables car fondées sur des données humaines et enfin elles répondent aux attentes sociétales, les citoyens se prononçant très majoritairement en faveur de la fin de l’expérimentation animale lorsque des alternatives existent.

Cet amendement vise à ce que l’ensemble des étudiants amenés à pratiquer la recherche dans le domaine du vivant acquièrent une bonne connaissance des alternatives à l’expérimentation animale afin de disposer des compétences qui vont s’avérer nécessaires tant pour répondre aux évolutions de la recherche du XXI siècle qu’aux attentes de la société.

Cet amendement permet ainsi de répondre à l’intention du législateur européen telle qu’exprimée dans le considérant 10 de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (extrait) « la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d’approches alternatives. »

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