Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1054 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Meynier-Millefert, M. Blanchet, M. Besson-Moreau, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Degois, Mme Michel, M. Pellois, M. Ardouin, M. Leclabart, Mme Frédérique Dumas, Mme Toutut-Picard, M. François-Michel Lambert, Mme Rilhac, M. Molac, Mme Wonner, M. El Guerrab, Mme Vanceunebrock, Mme Charrière, Mme Gaillot, Mme Sarles.

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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, les mots : « sont tenues » sont remplacés par les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 sont tenus » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12 avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution » sont supprimés et les mots : « se voir céder » sont remplacés par le mot : « gérer » ;

b) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées.

Exposé sommaire :

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique.

Cette disposition n’entraîne aucune complexité supplémentaire. Aujourd’hui :

Pour l’obligation d’achat, il y a déjà plus de 150 acteurs qui ont, au titre de la loi, la faculté de contractualiser au titre de l’obligation d’achat avec des nouvelles installations : EDF OA et les plus de 150 ELD.

Inclure en plus les acteurs agréés, qui sont aujourd’hui autour d’une dizaine, ne complexifiera donc en rien la gestion de l’obligation d’achat

Au titre du mécanisme du complément de rémunération, les agrégateurs (qui comptent parmi eux les acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat) sont déjà partis prenantes des mécanismes de soutien pour le développement des ENR.

De fait, l’incorporation des acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat au même titre qu’EDF OA et les nombreuses ELD ne peut être refusé au motif que (i) cela contreviendrait à la centralisation du soutien des ENR et (ii) complexifierait les dispositifs en place.

Surtout, cette disposition permettrait à tous nos citoyens et à toutes nos entreprises du secteur de pouvoir pleinement, et avec les mêmes facilités, de pouvoir participer aux nécessaires innovations dans la gestion d’un approvisionnement électrique 100% renouvelable.

Amendement proposé par Enerplan

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