Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Lemoine, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie.
I. A l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, supprimer l’alinéa 17.
II. En conséquence :
1) A l’alinéa 19, supprimer les mots « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. ».
2) A l’alinéa 21, substituer aux mots « l'atteinte » les mots « une éventuelle atteinte ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Du fait de la forte médiatisation de l’affaire du « squat » d’une maison à Théoule-sur-Mer, la représentation nationale a adopté en commission un amendement visant à faciliter les procédures d’expulsion des squatteurs pour tout type de résidence, et non plus seulement les principales. Cette évolution était attendue par de nombreux Français, tant le droit de propriété fut malmené ces dernières années.
Pour autant, il existe en France une situation voisine, moins médiatisée, mais tout autant problématique au regard de son atteinte au droit de propriété : l’installation illégale de personnes de la communauté des gens du voyage sur de terrains publics ou privés.
La loi n°2000-624 du 5 juillet 2000 a mis en place une procédure administrative accélérée d’expulsion qui a pu démontrer son efficacité dans un certain nombre de cas, en comparaison avec les procédures administratives et judiciaires classiques qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Toutefois, cette procédure subordonne sa mise en œuvre à une atteinte, par le stationnement illégal en question, à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette condition est appréciée strictement par les juges et empêche, dans de très nombreuses situations, le maire ou le propriétaire du terrain d’y avoir recours.
Pourtant, la seule atteinte au droit de propriété devrait justifier l’accès à cette procédure accélérée, comme cela vient d’être voté pour les squats de résidences.
Cet amendement propose donc de supprimer la condition d’atteinte à la « salubrité, sécurité ou tranquillité publiques » pour enclencher cette procédure, pour les communes et EPCI qui respectent le schéma départemental des aires d’accueil pour la communauté des gens du voyage ou qui correspondent aux catégories édictées au I de l’article 9 (membre d’un EPCI qui dispose d’une aire d’accueil, commune qui contribue financièrement à une aire sur le territoire d’une autre commune etc).
L’article 9-1, quant à lui, n’est pas modifié : les communes qui ne prennent aucune initiative pour permettre, d’une manière ou d’une autre, un accueil des membres de la communauté des gens du voyage, ne bénéficient pas de cette disposition. Elles devront donc prouver l’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques pour bénéficier de la procédure administrative d’évacuation forcée.
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