Sous-amendements associés : 1163
Publié le 30 septembre 2020 par : M. Becht, Mme Lemoine, M. Herth, M. Houbron, M. Bournazel, M. Huppé, M. Christophe, Mme Kuric, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. El Guerrab, M. Gassilloud, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Potterie, M. Ledoux, M. Larsonneur.
Le II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « l’atteinte » sont remplacés par les mots : « une éventuelle atteinte ».
Du fait de la forte médiatisation de l’affaire du « squat » d’une maison à Théoule-sur- Mer, la représentation nationale a adopté en commission un amendement visant à faciliter les procédures d’expulsion des squatteurs pour tout type de résidence, et non plus seulement les principales. Cette évolution était attendue par de nombreux Français, tant le droit de propriété fut malmené ces dernières années.
Pour autant, il existe en France une situation voisine, moins médiatisée, mais tout autant problématique au regard de son atteinte au droit de propriété : l’installation illégale de personnes de la communauté des gens du voyage sur de terrains publics ou privés.
La loi n°2000-624 du 5 juillet 2000 a mis en place une procédure administrative accélérée d’expulsion qui a pu démontrer son efficacité dans un certain nombre de cas, en comparaison avec les procédures administratives et judiciaires classiques qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Toutefois, cette procédure subordonne sa mise en œuvre à une atteinte, par le stationnement illégal en question, à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette condition est appréciée strictement par les juges et empêche, dans de très nombreuses situations, le maire ou le propriétaire du terrain d’y avoir recours.
Pourtant, la seule atteinte au droit de propriété devrait justifier l’accès à cette procédure accélérée, comme cela vient d’être voté pour les squats de résidences.
Cet amendement propose donc de supprimer la condition d’atteinte à la « salubrité, sécurité ou tranquillité publiques » pour enclencher cette procédure, pour les communes et EPCI qui respectent le schéma départemental des aires d’accueil pour la communauté des gens du voyage ou qui correspondent aux catégories édictées au I de l’article 9 (membre d’un EPCI qui dispose d’une aire d’accueil, commune qui contribue financièrement à une aire sur le territoire d’une autre commune etc).
L’article 9-1, quant à lui, n’est pas modifié : les communes qui ne prennent aucune initiative pour permettre, d’une manière ou d’une autre, un accueil des membres de la communauté des gens du voyage, ne bénéficient pas de cette disposition. Elles devront donc prouver l’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques pour bénéficier de la procédure administrative d’évacuation forcée.
De cette manière, il n’est pas porté atteinte à la liberté d’aller et venir des membres de la communauté des gens du voyage puisque, d’une part, ils ne sont pas empêchés de circuler et, d’autre part, les communes et EPCI visés à l’article 9 prennent déjà des initiatives pour les accueillir dans de bonnes conditions. En outre, cette rédaction permet d’inciter les communes visées à l’article 9-1 à s’inscrire au schéma départemental et/ou entrer dans l’une des catégories de l’article 9, et ainsi améliorer les conditions d’accueil des membres de la communauté des gens du voyage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.