Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
Supprimer cet article.
Le texte issu de la commission spéciale de l’Assemblée nationale constitue un recul par rapport à la rédaction et la situation actuellement en vigueur de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique en ce qui concerne l’usage du dossier pharmaceutique en établissement de santé.
En effet, l’article dans sa rédaction issue de la commission prévoit une simple possibilité de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique – ce qui est déjà le cas aujourd’hui – avec un délai d’entrée en vigueur tardif qui n’apparaît pas nécessaire si la volonté du législateur est de rester sur une faculté. Pire, tel que l’article est rédigé, il fait également peser ce délai sur l’officine.
C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer l’article 34bis C afin de revenir à la rédaction actuellement en vigueur des alinéas de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique relatifs à la consultation et à l’alimentation du dossier pharmaceutique en établissement de santé.
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