Publié le 28 septembre 2020 par : M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
L’objet du présent amendement est de sécuriser les ouvertures en soirée des commerces alimentaires en adaptant la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation.
Actuellement, le commerce alimentaire est régi par le droit commun défini par l’article 3122-2 du code du travail, la période de travail de nuit est d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Le présent amendement propose, d’une part, d’aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur les dispositions l’article L. 3122-3 qui s’appliquent déjà à plusieurs secteurs (presse et audiovisuel, production cinématographique, discothèque) : la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Cette définition du travail de nuit est celle de la directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003, qui avait été surtransposée.
D’autre part, l’amendement prévoit la conclusion d’un accord collectif pour organiser l’ouverture en soirée des commerces alimentaires. Cet accord, d’ordre public, est chargé de déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit. Les composantes de cet accord sont identiques à celles prévues dans le cadre de l’accord collectif sur le travail de nuit.
L’ouverture des commerces alimentaires en soirée concerne actuellement 42 000 emplois dans notre pays. Il s’agit donc de sécuriser l’emploi et les accords collectifs déjà négociés dans les entreprises en garantissant les contreparties attribuées aux salariés.
Cette mesure permet également de garantir une égalité de traitement entre l’ensemble des commerces concernés.
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