Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani.
Supprimer cet article.
Depuis le début de l’année 2020, la France est frappée par l’épidémie de covid‑19. Nous ne contestons pas cette réalité.
Le présent projet de loi entend proroger les dispositifs de la loi du 9 juillet 2020.
Pour mémoire, cette loi permet au Gouvernement de substituer le régime d’état d’urgence sanitaire à un régime transitoire de sortie. l’article 1er du présent projet de loi proroge la loi du 9 juillet 2020 qui donne un blanc-seing à l’exécutif pour l’application de mesure visant à :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
- Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
- Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
En d’autres termes, le présent projet de loi vient prolonger une loi assimilable à un état d’urgence qui ne porte pas son nom.
S’il peut apparaître indispensable de venir porter des mesures d’accompagnement à la sortie de l’état d’urgence le 11 juillet 2020, celles-ci doivent se traduire par le contrôle de la loi et non par de simples « habilitations par décret ».
Le Code de la santé publique, et notamment ses articles L3131‑1 et L3131‑13 organisent à la fois la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais permettent aussi de prendre les mesures nécessaires afin de réactiver l’état d’urgence sanitaire pour une durée d’un mois en cas de reprise de l’épidémie.
Le présent projet de loi porte atteinte aux libertés fondamentales et vient créer une insécurité juridique sur ce nouveau « statut », qui par de nombreux aspects, présente des garanties moindres que l’état d’urgence sanitaire tel que prévu par le code de la santé publique.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de cet article premier.
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