Publié le 1er octobre 2020 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Reiss, M. Dive, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bazin, M. Kamardine, Mme Porte, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Boëlle, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
A la première phrase l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« groupement de collectivités territoriales ».
L'article 1erquater, ajouté en commission des Lois, permet la tenue de la réunion de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. Le caractère public de la réunion y est alors réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Il est proposé par cet amendement d'étendre cette disposition aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes.
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