Publié le 27 octobre 2020 par : Mme Lemoine, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du douzième alinéa est supprimée ;
2° Le treizième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F.-Dans chaque région, est instituée auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« 5° Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
Cet article présente et met en place une gestion de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui obéit à une logique de déconcentration et de décentralisation. La décision d'attribuer les subventions continue de relever du préfet de région, dans le cadre fixé au niveau de chaque région par une commission d'élus. La composition de la commission y associe des parlementaires, dans la limite de deux parlementaires par département. Ainsi les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette commission fixe à la fois les catégories d'opération prioritaires pouvant bénéficier de la DSIL ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles au sein du cadre général de la loi. Elle se fait communiquer la liste des opérations retenues par le préfet en étant au préalable saisie pour avis lorsque la subvention envisagée dépasse 130 000€. Les membres de la commission sont destinataires avant chaque réunion d'une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, celle-ci étant également communiquée à l'ensemble des parlementaires de la région.
Ainsi, cette articulation entre la déconcentration des crédits et une logique de décentralisation permet à la DSIL d'apporter un soutien décisif aux priorités d’investissement régionales, en adaptant les stratégies de programmation aux besoins locaux. Ces modalités de fonctionnement donnent toute leur place aux parlementaires et permettent une gestion rapide, souple et efficace des crédits au niveau local.
Aussi, l’amendement tend à créer une commission régionale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.