Publié le 15 octobre 2020 par : M. Saint-Martin, M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Pancher.
I. – Après leddu 3° du I de l’article 244quater E du code général des impôts, il est inséré une ainsi rédigé :
« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les contraintes particulières au territoire corse, notamment l’insularité et le caractère montagneux, rendent difficile l’accès aux soins des habitants. En outre, la région corse connaît un taux d’équipement en lits d’hospitalisation pour courts séjours rapporté au nombre d’habitants bien moins important que la moyenne française.
Afin d’assurer le maintien et le développement d’une offre de soins diversifiée et compétitive sur le territoire, les établissements de santé privés doivent rénover leurs immeubles et investir dans de nouvelles installations offrant des services et des technologies médicales jusqu’à présent rares ou inexistants sur l’île.
Le présent amendement propose d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
Les investissements éligibles au dispositif doivent répondre, pour ce qui les concerne, à la définition d’un investissement initial telle que prévue à l’article 2 du RGEC, qui recouvre les investissements dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.
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