Publié le 9 novembre 2020 par : M. Aubert, M. Breton, Mme Kuster, M. Reiss, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Bouley, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti.
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :
« Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, tous les cinq ans, dans les conditions fixées par décret, une possible modulation de la rémunération versée au titulaire en cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé ».
Le financement du développement des énergies renouvelables repose sur des contrats de longue durée (de 15 à 20 ans) signés avec des porteurs de projets.
Ces contrats comportent une part d’incertitude tenant à l’évolution des coûts des projets. Qui peut prédire aujourd’hui avec certitude l’évolution du coût des techniques de méthanisation, des techniques de panneaux solaires ou des techniques éoliennes dans les quinze ou vingt années à venir ?
Cette incertitude peut conduire la puissance publique à accorder des prix trop élevés aux porteurs de projets et à se trouver piégée par l’évolution des prix ou des techniques si ceux-ci sont très favorables aux porteurs de projets. Des rémunérations et des taux de rentabilité excessifs peuvent être constatés, comme cela est le cas pour les contrats photovoltaïques antérieurs à 2011.
Cet amendement du Groupe LR propose donc d’insérer dans le code de l’énergie un alinéa prévoyant une clause de revoyure systématique (au moins tous les 5 ans) pour tout contrat d’une durée supérieure ou égale à 10 ans. En cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé, cette clause permettrait à l’Etat de moduler éventuellement la rémunération versée au titulaire.
Cette disposition ne concernerait que les cas où la rentabilité initiale du projet serait majorée de manière très sensible en raison d'une évolution technologique ou financière imprévisible au moment de la signature du contrat initial. Si aucune rupture technologique ou financière n'intervient, la clause de revoyure ne s'appliquerait pas.
À l’heure actuelle, cette clause de revoyure n’est pas systématique. Si l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les lauréats de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » comprend une clause voisine, d'autres dispositifs ne lé prévoient pas. L'amendement propose d'en systématiser le principe.
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