Publié le 10 novembre 2020 par : Mme Dalloz, Mme Audibert, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont.
Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
2° La dernière phrase est supprimée.
Cet amendement vise l’amélioration dans les petites communes à dimension touristique du dispositif de majoration de la population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce dispositif est aujourd’hui déséquilibré, ne prenant en effet pas en considération les charges supplémentaires élevées pesant sur ces communes, des charges nécessaires au maintien de l’activité touristique dont le contexte sanitaire a rendu la situation encore plus précaire.
Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30%.
Toutefois, se baser sur le potentiel fiscal se révèle pénalisant pour les communes touristiques, bénéficiant de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate du fait de leur activité touristique. Néanmoins, ces mêmes communes supportent des charges touristiques bien plus élevées, créant un déséquilibre en leur défaveur. Le but de cet amendement est de tenir compte de cette situation financière particulière, à une période où l’équilibre financier des communes reste fragile.
Il est également précisé que le seuil de 3 500 habitants retenu s’applique à la population municipale. Le dispositif actuel de majoration de la population a, en effet, trouvé des difficultés à s’appliquer, certaines communes touristiques répondant pourtant aux critères demandés n’en ayant pas bénéficié en raison d’une incertitude sur la population à laquelle le seuil était appliqué.
Or, retenir la population DGF au lieu de la population municipale pour appliquer le seuil parait incohérent avec l’objectif même de cette majoration. En effet, ce dispositif devait permettre aux petites communes (notamment celles ayant vu leur population DGF plafonnée pour l’éligibilité et le calcul de la fraction bourg centre de la Dotation de solidarité rurale en raison de leur faible nombre d’habitants permanents) de bénéficier d’une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire afin de prendre en compte leurs charges touristiques. Mais fixer un seuil de population DGF revient à exclure du dispositif les communes les plus touristiques et donc ayant les charges les plus fortes. Malgré un faible nombre d’habitants permanents, celles-ci comptent parfois de très nombreuses résidences secondaires, jusqu’à plus de 5 000 pour moins de 800 habitants, ce qui a pour conséquence d’augmenter leur population DGF. Ces communes demeurent pourtant des collectivités aux moyens limités.
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