Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1573C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Lainé, M. Millienne, Mme Essayan, Mme Luquet, Mme Poueyto, Mme Françoise Dumas, M. El Guerrab, Mme Janvier, Mme Panonacle, M. Cubertafon, Mme Lasserre, M. Pahun, Mme Mette, Mme Florennes, Mme Hammerer, Mme Mauborgne, M. Loiseau, M. Jerretie.

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I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023. »
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans :
« 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé ;
« 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public ;
« 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II. ;
« III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :
« - 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° .
« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° .
« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Au premier alinéa du IIIbis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8‑1 du code de l’environnement et ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre la redevance « pollution diffuse » aux produits dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau.

Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable détectable dans l’environnement à très faible concentration. Sa présence est, au moins en partie, due à l’activité humaine et peut à de très faibles concentrations engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation.

Cette redevance serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. Des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés par l’amendement font partie des listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique), PSAS (substances pertinentes à surveiller). Un décret viendra les préciser sur la base de l’annexe 8 et des annexes II et III de l’arrêté du 25 janvier 2010.

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permettrait de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels et à l’achat responsable des citoyens. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.

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