Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, Mme Sage.
I. – Le début du 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence...(le reste sans changement). »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit qu’un mécanisme de garantie de produit s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée en année N est inférieur à celui versé l’année précédente.
En dépit des mises en garde réitérées des Départements quant à l’hypothèse de la survenance d’une crise au moins comparable à celle de 2008, le Gouvernement n’avait pas souhaité, dans le cadre de la compensation attribuée aux Départements pour la perte de leur foncier bâti prévue en loi de finances pour 2020, garantir l’affectation d’un produit de TVA au moins équivalent à celui perçu l’année N-1.
En l’espèce, il s’avère que les Départements bénéficieront en 2021 d’un montant équivalent au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020, sans que la crise dans ses conséquences fiscales n’ait d’impact sur ce versement.
Pour autant, les Départements, vigilants quant à une éventuelle nouvelle crise à moyen ou long terme, souhaitent anticiper la perte de produit associé et demandent la mise en place de cette garantie.
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