Publié le 10 octobre 2020 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Potterie, Mme Sage, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 80quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;
3° Le II de l’article 199octodecies est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1133ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (QPC n° 2019‑824 et 2020‑842 des 31 janvier et 28 mai 2020).
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du II de l’article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui prévoyaient que n’ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I du même article les versements en capital effectués dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente (prestation compensatoire « mixte »).
Le présent amendement propose en conséquence d’abroger les dispositions équivalentes en vigueur, de sorte que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Corrélativement, ces mêmes versements sont assujettis à l’imposition fixe de 125 € prévue à l’article 1133 ter du même code.
En second lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2015‑608 du 3 juin 2015 et n° 2016‑775 du 10 juin 2016, subordonnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse à la condition que son versement résulte d’une décision de justice.
Le présent amendement propose en conséquence d’abroger les dispositions équivalentes en vigueur et d’admettre la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 80 quater du code général des impôts.
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