Publié le 28 octobre 2020 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le développement de l’épargne salariale dans les entreprises.
Or, à ce jour, l’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime fixe une limite aux salariés agricoles souhaitant acquérir des parts sociales de leur coopérative à hauteur de 50% des avoirs investis sur leur plan épargne entreprise dans l’année. A l’inverse, l’article L. 3332-15 du code du travail permet aux salariés des entreprises non soumises au statut coopératif d’acquérir des titres ou actions de leur entreprise avec l’intégralité des avoirs investis sur leur plan d’épargne entreprise.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement juridique et sociale entre les salariés des coopératives agricoles et les autres salariés de droit privé pour investir dans leurs structures, en permettant aux salariés des coopératives agricoles de pouvoir utiliser la totalité des sommes recueillies sur leur plan d’épargne entreprise pour acquérir des parts sociales de leur entreprise.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté politique du Gouvernement d’incitation au développement de l’épargne salariale pour les salariés des coopératives agricoles, tout en consolidant les fonds propres des coopératives agricoles, sans perturber l’équilibre budgétaire de la présente loi.
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