Publié le 14 octobre 2020 par : Mme Auconie, M. Girardin, M. Benoit, Mme Thill, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Abis. – Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5°bis sont ainsi rédigées :
« 2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau
».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le Abis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à appliquer la même règle pour les parties communes d’un immeuble que pour les logements individuels, à savoir différencier les pompes à chaleur (PAC) géothermiques des pompes à chaleur air/eau.
Les mesures prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d’installations nouvelles ne semblent pas suffire. Il faut conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface aussi bien dans le secteur individuel que dans le collectif.
La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d’aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale, permanente et capable de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais de manière quasi gratuite et sans accentuer le phénomène de création d’îlots de chaleur urbains à l’inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s’impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment (RT 2012 /RE 2020). Elle présente un potentiel de développement considérable sur l’ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.