Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1830C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Sage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le cquinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement » ;

2° Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles s’inscrivent dans le temps et attachent des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivent en quelque main qu’il se trouve.

Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en matière forestière (exonération des ¾ de la valeur vénale des biens sous conditions) en matière de droits de mutations à titre gratuit, aux espaces non bâtis gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

Par ailleurs, le contrat portant constitution d’obligations réelles environnementales peut mettre à la charge des propriétaires des obligations de faire qui peuvent engendrer un coût pour le propriétaire, dont le montant, s’il est trop élevé pour lui, peut s’avérer être une source d’inexécution des obligations. Afin d’y remédier les sommes exposées doivent être qualifiées de charges déductibles pour la détermination du revenu net.

En résumé, le présent amendement propose donc :

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.