Publié le 11 novembre 2020 par : M. Sempastous, M. Perrot, M. Dombreval, M. Thiébaut, Mme Cattelot, M. Vignal, Mme Lenne, M. Daniel, Mme Mette, Mme Bergé, Mme Le Feur, M. Ramos, M. Ardouin, M. Testé, Mme Brulebois, M. Zulesi, Mme Degois, Mme Boyer, M. Mazars.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du 11°ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;
2° L’article 199decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
c) Au 5, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » et les mots : « de la réduction d’impôt afférente » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt afférent » ;
d) Le 6 est ainsi modifié :
- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
e) Le 7 est ainsi modifié :
- Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
f) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié
- Le premier alinéa et le a du 1° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;
- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive à échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en l’améliorant légèrement pour renforcer son efficacité et le rendre plus attractif. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire.
Le DEFI-Forêt est décomposé en plusieurs dispositifs fiscaux en fonction des actions menées par les propriétaires :
Le DEFI ACQUISITION qui génère une réduction de l’IR, dû au titre de l’année d’acquisition de 18% du prix d’acquisition plafonné à 5700 euros pour une personne seule et 11 400 euros pour les couples mariés ou pacsés.
Le DEFI TRAVAUX qui est un crédit d’impôts pour les dépenses de travaux forestiers portant sur des unités de gestion de plus de dix hectares.
Le DEFI CONTRAT prévoyant une réduction d’impôts pour les dépenses de rémunération payées dans le cadre d’un contrat de gestion.
Le DEFI ASSURANCE pour une réduction d’impôt pour les cotisation d’assurance tempête payées par le propriétaire privé ou le groupement forestier.
Cet amendement vise à modifier sa nature en proposant de le rendre plus avantageux et le prolonger jusqu’en 2024.
Pour les DEFI ACQUISITION et ASSURANCE, il propose de transformer le dispositif de réduction d’impôt en crédit d’impôt.
Pour le DEFI TRAVAUX, cet amendement propose de :
-Généraliser la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux.
-Supprimer l’obligation de conservation de l’unité de gestion jusqu’au 31/12 de la huitième année pour le propriétaire ou de la quatrième année pour l’associé du GF, GIEEF ou SEF suivant celle des travaux, pour la remplacer par une obligation de gestion durable sur cette même période. L’essentiel étant ici que la gestion durable soit conservée tout en permettant un changement de propriétaire.
-Accroitre la durée de report de l’avantage fiscal de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.
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