Publié le 15 octobre 2020 par : M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – L’article 39decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
– Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;
2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l’article 39decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement.
Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.
Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.
Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productif.
A la crise sanitaire du COVID-19 s’ajoute aujourd’hui une crise économique majeure sans précédent depuis 1944, crise qui exige la mise en œuvre de mesures fortes de nature à relancer notre économie.
Si la consommation constituera l’un des moteurs de cette relance indispensable à la survie de nombreux secteurs, l’investissement des entreprises peut également avoir un effet non négligeable.
C’est pourquoi, les mesure de soutien de l’économie envisagées dans le Plan d’urgence face à la crise sanitaire doivent inciter à la reprise de l’investissement, investissement quasi atone depuis le mois de mars 2020.
Dans cette perspective, le présent amendement vise à réintroduire dans le code général des impôts le suramortissement.
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