Publié le 13 octobre 2020 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Molac.
I. - Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278sexies du code général des impôts, il est inséré unaa ainsi rédigé :
« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code. ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 124 de la loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés. La loi DALO du 5 mars 2007 avait pour sa part ouvert le bénéfice de ce dispositif aux opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées gérés par des organismes à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.
A ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le code général des impôts ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation.
Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement suggéré par la FEHAP propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.
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