Publié le 4 novembre 2020 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 279-0 bis A du code général des impôts, les mots : « dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La nécessité de répondre rapidement aux besoins de logements abordables des populations, surtout en cette période de relance, est aujourd’hui confrontée à une procédure d’instruction des demandes d’agrément pour le logement locatif intermédiaire particulièrement longue et disparate selon les territoires.
Résultat d’une interprétation parfois excessive des textes en vigueur, parmi lesquels l’article L. 279-0 bis A du code général des impôts, cette procédure, aux modalités aléatoires selon les départements, retarde considérablement l’instruction des dossiers et la réalisation des opérations de logements intermédiaires.
C’est pourquoi, dans un souci de plus grande efficience face au défaut de logements abordables sur l’ensemble du territoire, il est proposé de ne plus soumettre les opérations de construction de logements intermédiaires à un agrément préalable du préfet.
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