Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, Mme Serre, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Aubert.
I. – Le III de l’article 220octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par unfainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Led du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli.
Il s’agit de corriger le hiatus dans la rédaction du crédit d’impôt phonographique en déplaçant la mention des dépenses par production d’images de la catégorie des dépenses de développement vers celles des dépenses de production.
Actuellement les producteurs de phonogrammes déclarent leurs frais de production de vidéomusique dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées. La production d’un vidéoclip n’est pas nécessaire à l’exploitation d’un enregistrement et elle représente donc davantage une dépense de production qu’une dépense de développement.
Il s’agit de clarifier la rédaction de l’article 220octies en ce sens et de sécuriser l’évolution des pratiques au regard des intentions du législateur lors de la création du dispositif.
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