Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1239C (Retiré)

(2 amendements identiques : CF1663C CF1312C )

Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199unvicies, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° L’article 238bis HF est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »

b) Au dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent article vise d’une part, à proroger pour trois ans la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et d’autre part, à aménager certaines modalités du dispositif.

En effet, le dispositif de SOFICA arrivant à terme au 31 décembre 2020, il convient dès lors d’assurer la continuité de ce dispositif, qui, depuis sa mise en place en 1985, a largement fait ses preuves en tant qu’élément essentiel et indispensable du dispositif de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.

Par ailleurs, le présent article propose de modifier le dispositif SOFICA afin d’adapter certains critères d’éligibilité des œuvres tenant à la langue de réalisation et à leur nationalité.

Cette mesure permet d’encourager les coproductions internationales porteuses d’échanges artistiques et financiers, et simplifie les règles en donnant aux producteurs français indépendants un outil supplémentaire pour mettre en place leurs co-productions.

D’après le Code général des impôts les SOFICA sont autorisées à investir dans des œuvres réalisées en langue étrangère :

- Dans la limite de 20% de leur enveloppe ;

- A condition que le coproducteur majoritaire soit issu d’un « Etat membre de la Communauté européenne » ;

- Dans des oeuvres « réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire ».

Or, non seulement la notion de « Communauté Européenne » n’a plus de sens juridique depuis le traité de Lisbonne et le passage à l’Union Européenne, mais ce principe pose un certain nombre de difficultés pratiques. De fait, de nombreux films participant au rayonnement culturel de la France se trouvent exclus d’emblée du périmètre d’intervention des SOFICA, tels que les films d’auteurs français souhaitant placer leur narration dans un pays non francophone.

La France mène pourtant une politique de coproduction internationale ambitieuse : elle est signataire de 60 accords de coproduction internationale signés avec 58 pays. Il serait logique que les SOFICA puissent participer au financement des films coproduits dans ce cadre légal.

Ainsi, le présent amendement propose de modifier le dispositif SOFICA afin d’adapter certains critères d’éligibilité des œuvres tenant à la langue de réalisation et à leur nationalité, toujours dans la limite de 20% de l’enveloppe, soit uniquement conditionné à l’existence d’un accord de coproduction international officiel conclu sous l’égide du CNC avec le pays concerné.

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