Publié le 4 novembre 2020 par : M. Mattei, M. Jerretie, M. Duvergé, M. Barrot, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne.
I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à ».
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de faciliter les opérations immobilières des établissements publics d’enseignement supérieur (EPES), l’article 1382 D du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles mis à leur disposition par l’État, lorsqu’ils font l’objet de contrats constitutifs de droits réels au profit de tiers en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation.
Les contrats doivent être conclus avec des sociétés entièrement détenues par des personnes publiques et les immeubles doivent être affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus.
L’article 154 de la loi de finances pour 2018 a unifié la législation applicable aux droits réels portant sur des immeubles universitaires. Ainsi, l’article L. 2341‑2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) permet aux EPES de délivrer à des tiers des titres constitutifs de droits réels sur leurs propriétés ou sur celles de l’État. Ces dispositions se substituent notamment à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation, auquel renvoie l’article 1382 D du CGI, qui a été supprimé.
Le présent amendement a pour objectif de maintenir le régime d’exonération prévu par l’article 1382 D du CGI, en prévoyant qu’il sera désormais applicable aux immeubles de l’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels mentionnés à l’article L. 2341‑2 du CG3P.
Par ailleurs, il est confirmé que les délibérations prises en application de l’ancienne rédaction resteront applicables aux contrats en cours jusqu’à leur terme ainsi qu’aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.