Publié le 6 octobre 2020 par : M. Dive, M. Brun, Mme Brenier, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Genevard, M. Vatin, M. Ramadier, M. Reda, M. Bony, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Minot, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rolland, M. Grelier.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le c) du même Ibis de l’article 1010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent Ibis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Il est établi dans ce décret qu’est pris en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules qui ont été conçus pour fonctionner au Superéthanol E85, afin de prendre en compte les réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant.
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