Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Bourgeaux, Mme Genevard, Mme Duby-Muller.
I. – Le F de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que le Gouvernement vient de publier le 1er octobre 2020 le décret facilitant l’accès à l’aide exceptionnelle de 15 000 euros pour les discothèques, leur situation reste alarmante, et alors que ces établissement de type P recevant du public et dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse emploient un peu plus de 40 000 personnes en France, dans tous les territoires.
Ces établissements sont à ce jour toujours fermés et paient un lourd tribut à la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ce sont, en effet, près de 300 établissements qui ont déjà dû fermer définitivement.
Il convient donc de permettre aux discothèques, dès que ces établissements pourront rouvrir, de bénéficier d’un taux de TVA réduit sur le prix des billets d’entrée pour relancer leur activité si durement touchée durant la crise sanitaire.
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