Publié le 7 octobre 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, Mme Serre, M. Sermier, M. Vatin.
I. – Le F de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements de type P sont des établissements recevant du public dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse. Pourtant, alors qu’ils participent directement du dynamisme de la scène culturelle nationale, la TVA qui est appliquée à leur billet d’entrée ne fait l’objet d’aucune réduction. Alors que ces établissements sont aujourd’hui encore fermés et seront donc parmi les victimes les plus gravement touchées par l’épidémie de covid-19, leur appliquer un taux de TVA réduit serait donc autant un acte de solidarité à même de relancer l’activité culturelle des territoires qu’une normalisation de leur situation au nom du mieux-disant culturel.
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