Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF620C (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2020 par : M. Rudigoz, M. Touraine, M. Trompille, M. Zulesi, M. Cormier-Bouligeon, Mme Louis, Mme Brulebois, Mme Gipson, M. Batut, Mme Piron, Mme Vignon, M. Haury, Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Provendier, Mme Mörch, M. Anato, Mme Krimi.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à augmenter l’enveloppe allouée au Fonds de développement de la vie associative (FDVA), outil du financement en faveur du secteur associatif, et particulièrement son volet « fonctionnement et innovations » nouvellement créé en 2018 en remplacement de la réserve parlementaire.

Pour ce faire, il proposeà partir de 2022 de doubler la quote-part des sommes issues des comptes bancaires en déshérenceallouée au FDVA, passant de 20% à 40%.

Pour rappel, le Haut conseil à la vie associative, puis le Mouvement associatif dans son rapport remis au Premier ministre en juin 2018, avaient appelé à une évolution du dispositif actuel pour les comptes inactifs, notamment ceux des associations. Cette évolution visait à ce qu’à l’issue de la période de prescription trentenaire, le montant des sommes précédemment inscrites sur les comptes inactifs revienne auxdits organismes via le fonds de développement de la vie associative (FDVA), outil de financement de l’État en faveur du secteur associatif. L’article 272 de la loi de finances pour 2020 a ainsi acté l’affectation au FDVA d’une quote-part fixée annuellement en loi de finances des sommes issues des comptes bancaires en déshérence, à partir du 1er janvier 2021, qui viendront désormais renforcer ses moyens.

Pour 2021, cette quote-part est fixée à 20% des sommes acquises à l’État en application des 3° et 4° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Les sommes ainsi acquises seront préalablement versées au Fonds de concours « 1‑2-00418 « Participations financières privées ou publiques au financement d’actions en faveur de la vie associative ».

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