Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Tabarot, Mme Poletti, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Viry, Mme Valentin.
Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants :
« AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes :
« 1° Du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
« 2° Du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs :
« a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
« b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale.
« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021.
« La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021.
« Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b.
« Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19, à tel point que toutes les catégories d’établissements de santé ont été évidemment mobilisées à ce titre, afin de faire face à l’urgence de la situation sanitaire.
L’année 2021 ne s’annonçant pas moins préoccupante, la même mobilisation de tous les établissements de santé sera encore ô combien nécessaire.
Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l’épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en œuvre complète de la réforme du financement des activités de soins de psychiatrie dès le 1er janvier 2021.
Une telle précipitation, en période de gestion de crise sanitaire, n’apparaît pas raisonnable.
En effet, cette réforme n’a été inscrite dans le droit positif qu’à la faveur de la promulgation de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 34). Or, au vu des évènements sanitaires exceptionnels qui ont émaillé 2020, cette dernière n’a évidemment pas pu servir de période transitoire dédiée à la bonne mise en place de la réforme en 2021.
Par voie de conséquence, sans remettre en cause la pleine mise en œuvre de cette réforme en 2022, le présent amendement vise, pour une plus grande opérationnalité des établissements sur le terrain et une meilleure assimilation des impacts de la réforme, à introduire un modèle transitoire pour 2021, comparable à celui mis en place pour les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) depuis 2016 (cf. art. 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016).
Celui-ci prévoit pour 2021 un financement mixte, reposant pour l’essentiel sur les modalités applicables jusqu’ici, afin de ne pas trop perturber le fonctionnement des établissements en 2021 et, à titre complémentaire, sur les nouvelles modalités de financement issues de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
De cette manière, celles-ci entreront bien en vigueur en 2020, comme prévu par l’article 34 de la loi du 24 décembre 2019, mais de façon progressive, de sorte à pouvoir en expérimenter l’application partielle pendant un an.
Le décret en Conseil d’État actuellement soumis à la consultation des fédérations représentatives du secteur de la psychiatrie pourra contenir les dispositions réglementaires éventuellement nécessaires à la mise en place du régime transitoire pour l’année 2021, comme tel avait été le cas du décret n° 2017‑500 du 6 avril 2017 (cf. art. 6) pour le secteur SSR dans les mêmes circonstances.
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