Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2476 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) regrettait la suppression de la présence d’un magistrat judiciaire dans les Commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) au débouché de la mise en oeuvre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les CDSP, prévues à l’article L.3222-5 du code de la santé publique, sont tenues « d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes ».

L’article L.3223-2 du code de la santé publique précise leur composition : deux psychiatres, deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, et un médecin généraliste. Jusqu’à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les CDSP comprenaient en outre un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. D’une part, la présence de ce magistrat permettait une pluridisciplinarité et une diversité des compétences rendant leur contrôle plus effectif. D’autre part, comme le souligne le rapport du CGLPL dans son rapport, « l'éviction des magistrats de ces commissions porte une atteinte grave à l'équilibre des CDSP puisque dorénavant, elles seront composées en majorité de médecins, circonstance qui est de nature à compromettre leur efficacité ». Aussi, le présent amendement rétablit la présence d’un magistrat au sein de cette instance dont le rôle permet incontestablement de garantir le respect des libertés individuelles et de la dignité de personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.

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